Article L233-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
Il peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
Toutefois, le recouvrement de la taxe due au titre des supports publicitaires mentionnés au 6° de l'article L. 233-17 est poursuivi à l'encontre des seuls exploitants des emplacements publicitaires.