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Article L233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, dans les abattoirs publics, les collectivités locales ou groupements de collectivités locales qui en sont propriétaires doivent mettre en recouvrement, au taux maximum, la taxe de visite et de poinçonnage des viandes et reverser annuellementfréquence
à l'Etat la moitié de cette recette, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'inspection sanitaire.