Article L233-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts.