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Article L233-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes foraines ou de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune.