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Article L233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où une commune ou un groupement de communes ayant institué la distribution d'énergie électrique ne peut faire face à ses charges d'électrification au moyen des ressources résultant de l'application des articles L. 233-3 à L. 233-7 ci-dessus la commune ou le groupement peut modifier temporairement les taux limites pour la durée et jusqu'au niveau nécessaire à la couverture des charges intégrales d'électrification que les ressources procurées par le taux limite ne permettent pas d'assurer.