Article L233-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si l'application des articles L. 233-3 et L. 233-6 ne permet pas à une commune ou à un groupement de communes d'obtenir des ressources équivalentes à celles que lui procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs, ces communes ou groupements peuvent majorer en conséquence les taux limites prévus à l'article L. 233-5.