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Article L233-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Si l'application des articles L. 233-3
et L. 233-6 ne permet pas à une commune ou à un groupement de communes d'obtenir des ressources équivalentes à celles que lui procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs, ces communes ou groupements peuvent être autorisés à majorer en conséquence les taux limites prévus à l'article L. 233-5.
Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.