Article L233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La taxe sur l'électricité prévue à l'article L. 233-6 créée en substitution de la surtaxe ou majoration de tarifs dont disposaient les communes ou leurs groupements ayant institué une distribution d'énergie électrique, afin de couvrir les charges d'électrification, continue, conformément à l'article 98 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, à être établie et perçue directement par ceux-ci.
Il en est de même en cas de recours aux articles L. 233-7 et L. 233-8.