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Article L233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Par dérogation aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 ci-dessus, dans les communes et les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.