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Article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.