Article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La taxe communale et intercommunale prévue par les articles L. 233-1 et L. 233-2 est, en ce qui concerne l'énergie électrique livrée par les distributeurs en basse tension et quelle qu'en soit l'utilisation, assise sur la part du montant de la facture d'électricité variant avec les consommations relevées, à l'exception de celles de ces consommations qui concernent l'éclairage du domaine public national, départemental et communal, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assiette de la taxe est uniforme, en fonction des tarifs, pour l'ensemble du territoire national.