Article L233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.