Article L233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques.
Un règlement d'administration publique fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe, les exonérations ainsi que les dégrèvements autorisés pour les petites cotes et pour les charges de famille. Il peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
Le maximum établi en vertu de l'alinéa précédent ne peut être dépassé qu'à titre exceptionnel.