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Article L232-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L232-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les cas prévus à l'article précédent, les attributions sont faites de plein droit sur la base du budget de l'année en cours, lorsque le retard dans la notification à l'autorité compétente provient, soit de l'intervention après le 15 décembre d'une loi modifiant les conditions d'établissement des budgets locaux, soit du fait des autorités qui approuvent ces budgets.