Article L232-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L232-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent , si l'autorité compétente n'a pas reçu notification du produit attendu des impositions et taxes directes à mettre en recouvrement pour le compte des communes ou de leurs établissements publics et que ce retard soit imputable à des circonstances de force majeure, les attributions peuvent être faites sur la base du budget de l'année en cours ou de l'acte approuvant ces impositions.
La décision est prise par l'autorité supérieure sur la demande du maire.