Articles

Article L231-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L231-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des amendes peuvent être prononcées par la Cour des comptes à raison des retards apportés par le comptable dans la production des délibérations prévues à l'article L. 231-15.

Le montant maximum des amendes prononcées est fixé à 5 francs par mois de retard.