Article L231-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L231-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans un délai de trois mois à dater de la réception des documents mentionnés à l'article précédent, la Cour des comptes signale à l'autorité supérieure les taxes dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les observations de la Cour sont transmises par le premier président à l'autorité supérieure, qui les soumet au conseil municipal, appelé à en délibérer dans le délai d'un mois.
Si la nouvelle délibération maintient une de ces taxes, elle est annulée par l'autorité supérieure dans les conditions de l'article L. 121-33.