Article L231-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L231-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les actes portant création ou modification de taxes pour les communes ressortissant à la juridiction de la Cour des comptes sont adressés par les comptables au greffe de la cour dans un délai d'un mois après la mise en recouvrement des titres de recettes.