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Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;

4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.