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Article L231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.