Article L231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.