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Article L231-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L231-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement lorsqu'elles n'atteignent pas cinq francs.