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Article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches.
b) :
Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier :
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
2° Le produit de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes.