Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.