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Article L221-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L221-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36