Article L212-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L212-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'a pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Si l'exécution du budget, au cours des premiers mois, fait apparaître un déficit, l'autorité supérieure peut décider qu'il est fait application de l'article L. 212-5.