Article L212-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L212-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'article L. 212-5.
Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.