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Article L212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission doit vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget voté et de résorber le déficit du dernier exercice.

Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le préfet adresse au maire les propositions de la commission.

Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 212-4.