Article L212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission mentionnée à l'article L. 212-5, celle-ci passe outre après mise en demeure adressée par le préfet au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.