Article L212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, s'il s'agit d'une commune de moins de 20.000 habitants, et à 5 p. 100 dans le cas contraire, le budget voté par le conseil municipal est soumis à une commission comprenant le maire de la commune et des délégués du conseil municipal.