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Article L212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Le maire le soumet dans les quinze jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.

Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.