Article L212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 221-7, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.