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Article L212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 221-7, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.