Article L212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.