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Article L263-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L263-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les employeurs mentionnés à l'article L. 263-2 sont tenus de procéder au versement prévu à cet article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.