Articles

Article L262-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L262-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 4 F par habitant dans le département de la Réunion.