Article L262-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L262-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération,
à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.