Article L261-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L261-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes où s'appliquent les dispositions de la loi locale du 6 juin 1892 et de la loi du 21 mai 1879, elles perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.