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Article L261-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L261-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les communes où s'appliquent les dispositions de la loi locale du 6 juin 1892 et de la loi du 21 mai 1879, elles perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.