Article L261-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L261-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune. Ces impôts peuvent être : 1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ; 2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes. Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.