Article L259-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L259-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58 lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.