Article L258-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L258-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.