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Article L258-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L258-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.