Article L257-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L257-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article L. 172-7, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone mentionnée à l'article L. 171-7, bénéficient :
- de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
- de subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle.