Articles

Article L255-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L255-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque la zone prévue à l'article L. 171-7 a été établie dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur la prise en charge de l'aménagement de l'agglomération nouvelle dans les conditions fixées à l'article L. 171-5, que les dispositions budgétaires, financières et fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et par les dispositions du chapitre III du présent titre sont applicables, dans la zone susvisée, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté urbaine.