Article L255-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L255-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le code général des impôts ne peuvent être perçus dans la zone prévue à l'article L. 171-7 (1).
(1) Voir également le deuxième alinéa de l'article 1609 sexies II du code général des impôts.