Article L252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.