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Article L252-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L252-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.