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Article L237-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L237-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La révision quinquennale prévue à l'article L. 237-1 tend par priorité à l'actualisation des bases financières du système de subventions pour les constructions scolaires d'une part, et du système de répartition des charges d'aide sociale entre l'Etat et les collectivités locales d'autre part.