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Article L236-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.