Article L236-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L236-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.