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Article L236-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.