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Article L236-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.