Articles

Article L236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.