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Article L236-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.